J.O. 151 du 30 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SANA0522326D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 93 et 95 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 mai 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 mai 2005,

Décrète :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande ».

Article 2


L'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence » sont remplacés par les mots : « n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le plafond mentionné au premier alinéa est doublé » et les mots : « ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants » sont remplacés par les mots : « le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants » ;

3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté » sont remplacés par les mots : « en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à l'article L. 552-1 » et les mots : « emploi à mi-temps » sont remplacés par les mots : « emploi au plus égal à un mi-temps » ;

5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle. »

Article 3


L'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « fonds national de solidarité » sont remplacés par les mots : « fonds de solidarité vieillesse » ;

2. Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 766 . Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.

Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 . Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés. »

Article 4


L'article D. 821-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 821-4. - Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande. »

Article 5


A l'article D. 821-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».

Article 6


Il est ajouté, après l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale, un article D. 821-9 ainsi rédigé :

« Art. D. 821-9. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article L. 821-1 ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de l'article L. 821-2, sont affectés d'un abattement de :

« 40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence ;

« 30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant ;

« 20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;

« 10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant. »

Article 7


L'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa, les mots : « de 1 p. cent du montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés » ;

2. Au troisième alinéa, les mots : « à 30 p. cent » sont remplacés par les mots : « à 50 % ».

Article 8


Les articles D. 821-1, D. 821-2, D. 821-3, D. 821-4, D. 821-5, D. 821-7, D. 821-8 et D. 821-9 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au deuxième alinéa de l'article D. 821-2, les mots : « Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il a des enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article D. 821-2, les mots : « dans les conditions précisées à l'article D. 821-2 » sont remplacés par les mots : « au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a augmentation du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant dans les autres cas de modification de la situation familiale » ;

Article 9


En application de l'article 95-IV de la loi no 2005-102 du 11 février 2005, le second alinéa de l'article D. 821-3 en ce qu'il concerne le complément d'allocation aux adultes handicapés demeure en vigueur dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10


Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2005.

Article 11


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas